01/02/2022 | Baux commerciaux

Clause d'indexation : application dans le temps de la sanction du réputé non écrit

Commentaire de Cass. 3ème civ., 30 juin 2021, AJDI, février 2022

L’article L. 145-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du même code, leur caractère réputé non écrit est applicable aux baux en cours lors de l’entrée en vigueur de cette loi (premier moyen).
Dans une clause d’indexation, seule la stipulation prohibée par l’article L. 112-1 du code monétaire et financier doit être réputée non écrite dès lors que n’est pas rapportée la preuve du caractère indivisible de la clause (second moyen)