01/03/2020 | Droit public immobilier

Changement d'usage : la preuve de l'affectation à usage d'habitation au 1er janvier 1970 incombe à l'administration

Commentaire des arrêts du Conseil d'Etat des 7 et 28 novembre 2019, AJDI mars 2020

Les trois arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendus, le premier le 7 novembre 2019 (n° 18-17.800), les deux autres le 28 novembre suivant (n° 18-23.769 et n° 18-24157) (au sujet desquels V. aussi G. Daudré, AJDI 2020. 206) apaiseront peut-être celles et ceux que la lecture de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 5 avril 2019 (CE, 5 avr. 2019, n° 410039, Lebon ; AJDA 2019. 787) a inquiétés, ce dernier retenant que la seule constatation de l’affectation à un usage autre que d’habitation, au 1er janvier 1970, d’un local n’est pas de nature à établir la régularité de cet usage au regard de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

Dans l’arrêt du 7 novembre 2019 rapporté, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir débouté la Ville de Paris de son action, fondée sur l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, tendant à ce qu’un propriétaire et son locataire soient condamnés à restituer à l’usage d’habitation une chambre dépendant d’un immeuble en copropriété, utilisée comme réserve et chambre froide du restaurant situé au rez-de-chaussée, et à lui verser des amendes civiles, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que cette chambre eût été affectée à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970.

Blatter
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