01/10/2018 | Baux commerciaux

A la recherche de l'ordre public des baux commerciaux

Loyers et copr., octobre 2018.

Il a toujours été professé et jugé en jurisprudence que le statut des baux commerciaux n’était que partiellement d’ordre public et que de surcroît il s’agissait d’un ordre public de protection et non de direction, auquel celui qui en bénéficiait, généralement le locataire, avait la possibilité de renoncer, une fois son droit acquis.

Les dispositions d’ordre public sont énoncées aux articles L. 145-15 et L. 145-16 du Code de commerce, ainsi d’ailleurs qu’en son article L. 145-45.

Que la liste des dispositions d’ordre public ne soit pas finie, n’est pas une nouveauté, puisque depuis plus de vingt ans la jurisprudence de la Cour de cassation s’est employée à conférer à certaines dispositions du statut un caractère d’ordre public.

En revanche, nul ne s’était interrogé antérieurement à la loi du 18 juin 2014, dite « Pinel », sur la remise en cause du caractère de protection de l’ordre public du statut des baux commerciaux.

La substitution par la loi Pinel de la réputation non écrite des clauses contraires aux dispositions d’ordre public du statut à leur nullité a conduit nombre d’auteurs à s’interroger sur la question de savoir si l’ordre public du statut des baux commerciaux était toujours un ordre public de protection ou n’était pas devenu, du fait de cette substitution, un ordre public de direction.

Mais, si tel est le cas, ne faut-il pas alors distinguer ce qui serait de l’ordre public de direction, comme étant sanctionné par la réputation non écrite édictée par la loi, de ce qui serait resté l’ordre public de protection, comme ne pouvant être sanctionné que par la nullité, s’agissant de l’ordre public « révélé » par la Cour de cassation ? Existe-t-il plusieurs ordres publics dans le statut des baux commerciaux ?