01/07/2026 | Baux commerciaux
Commentaire de Cass. com., 3 juin 2026, AJDI, juillet-août 2026
Est valable la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera sa résolution, dès lors que ces obligations peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans la clause. Les clauses résolutoires des baux commerciaux n’ont donc pas à être modifiées.