01/02/2017 | Baux commerciaux

Révision triennale : point de départ du délai de trois ans

Commentaire de l'arrêt de Cass. 3ème civ., 8 septembre 2016, AJDI, février 2017

Même si la date d’exigibilité du loyer du bail renouvelé est différée en application de l’article L. 145-11 du code de commerce, le prix du bail révisé à la suite d’une demande faite en application de l’article L. 145-38 du même code peut bien prendre effet trois ans après le point de départ du bail renouvelé, et non trois ans après la date d’exigibilité du loyer du bail renouvelé.

Blatter
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