01/01/2011 |

Date pour laquelle le congé doit être donné - Jean-Pierre Blatter.

Commentaire de l'ordonnance du juge de la mise en état TGI Paris, 8 décembre 2010, AJDI, janvier 2011

Pour l’application de l’article L. 145-9 du code de commerce modifié, la solution paraît claire :

– pendant le cours du contrat et jusqu’à son terme compris, le congé ne peut et ne doit être donné que pour les dates anniversaires des troisième, sixième et neuvième années (ou pour d’autres dates ou périodes fixées par le contrat) et la demande de renouvellement sera faite pour le lendemain de l’échéance contractuelle,

– la règle du « dernier jour du trimestre civil », comme date d’effet du congé du bailleur ou du preneur – comme du premier jour s’agissant de la demande de renouvellement – ne s’applique que lorsque le congé est donné, ou la demande de renouvellement est faite, pour une date effet postérieure à l’échéance contractuelle.