01/06/2019 | Baux commerciaux

Commentaire de l'arrêt de Cass. 3ème civ., 9 mai 2019, 16-24.701, FS-P+B+I

Administrer, juin 2019

Les charges de copropriété n’étant pas stipulées au bail comme étant supportées par le preneur, l’action en répétition de ces charges indûment payées n’est pas soumise à la prescription abrégée de cinq ans édictée par l’ancien article 2277 du Code civil.