01/12/2019 | Baux commerciaux
Administrer, décembre 2019
Les manquements du preneur à ses obligations, lorsqu’ils se poursuivent « de manière répétée, récente et postérieurement au renouvellement du bail » et qu’ils sont « pris en leur ensemble » peuvent être « d’une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail liant les parties en application de l’article 1184 du Code civil.
Aussi, le fait que le bailleur soit réputé avoir accepté le principe du renouvellement en ne répondant pas dans le délai de trois mois à la demande de renouvellement du preneur (article L. 145-10 du Code de commerce) ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir des motifs de résiliation invoqués dans le cadre d’une procédure préexistante.