01/04/2023 | Baux commerciaux
Commentaire de Cass. Com., 18 janvier 2023, AJDI, avril 2023
Le délai de trois mois, prévu par les articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce, avant l’expiration duquel le bailleur ne peut agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, court, dans le cas de la résolution du plan de redressement, non à compter du premier jugement mais de celui ouvrant la nouvelle procédure. Pour apprécier si ce délai de trois mois est expiré, le juge doit se placer à la date de la requête qui lui est présentée par le bailleur.